TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Article 84
Outre la caution de restitution des avances visées à l'article 64 ci-dessus, le partenaire co-contractant est tenu de fournir une caution de bonne exécution du marché.
Le service contractant peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution lorsque le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois.
La caution est établie selon les formes agréées par le service contractant et sa banque.