Décret exécutif n° 98-87
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
Décret exécutif n° 98-87 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Article 64
Les avances ne peuvent être versées que si le co-contractant a préalablement présenté une caution de restitution d'avances d'égale valeur, émise par une banque algérienne ou une banque étrangère agréée par une banque algérienne.
Cette caution est établie selon des termes convenant au service contractant et à sa banque.