TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Article 59
Il est fait application des clauses de révision des prix une fois tous les trois (3) mois, sauf dans le cas où, d'un commun accord, les parties prévoient une période d'application moins longue.
Les indices de base (lo) à prendre en considération sont : ceux du mois de la date de l'ordre de service de lancement des travaux, lorsque l'ordre de service est donné postérieurement à la date de la validité de l'offre ou des prix; ceux du mois de la fin de validité de l'offre lorsque l'ordre de lancement des travaux est donné avant l'expiration de la période de validité de l'offre ou des prix.
Lorsq'une quote-part des avances est imputée sur un acompte, la révision des prix s'applique à la différence entre le montant de l'acompte et la fraction de l'avance à déduire.