Article 6
Les procédures criminelles à l'exclusion de celles relatives à la détention préventive et qui font l'objet d'une ordonnance de transmission du dossier et des pièces à conviction au procureur général, ou se trouvent en instance devant les chambres d'accusation des anciennes cours, sont transférées en plein droit aux chambres d'accusation des cours désormais territorialement compétentes, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous. 28 Chaoual 1418 ALGERIENNE N° 10 25 février 1998