TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 21
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si les deux-tiers (2/3) de ses membres au moins sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué, dans les huit (8) jours qui suivent la date du report de la réunion. Les délibérations sont dans ce cas valables, quel que soit le nombre des membres présents.