Article 6
Le tableau figurant à l'article 8 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complété comme suit:
GROUPES NIVEAUX Groupe I Concours et examens d'un niveau supérieur au baccalauréat Concours ou examens d'accès niveau équivalent à un corps classé à la catégorie 13 au moins ou à un Groupe II Concours et examens d'un niveau équivalent à l'enseignement secondaire Concours ou examens d'accès à un corps classé aux catégories 11 et 12 ou à un niveau équivalent Groupe III Concours et examens d'un niveau équivalent ou inférieur à celui du 3ème cycle de l'enseignement fondamental Concours ou examens d'accès à un corps classé aux catégories inférieures à la catégorie 11.