Article 3
Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 5. جنبه Constituent également des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire lorsqu'elles ne résultent pas de la charge statutaire ou lorsqu'elles ne sont pas attachées à l'exercice de l'activité principale: les travaux de conception et l'élaboration de documents didactiques;
- la correction et l'évaluation des thèses, mémoires de stage et des documents scientifiques préparatoires des conférences et des séminaires ainsi que leurs conclusions ; le déroulement et la correction des épreuves des différents concours et examens ainsi que la correction des devoirs de l'enseignement à distance; février 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7
- l'évaluation des thèses et travaux scientifiques assurée par la commission nationale d'équivalence; l'élaboration des réferentiels par les experts désignés par la commission nationale d'homologation prévue par le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- l'évaluation des œuvres et travaux présentés pour l'obtention national et à la révolution du 1er Novembre 1954. de prix nationaux relatifs à l'histoire du mouvement Ne sont autorisés à assurer des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire que les enseignants ayant accompli l'ensemble de leur charge statutaire".