Article 2
Les membres du Gouvernement peuvent, en la même forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant, au moins les fonctions de sous-directeur, à l'effet de signer les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d'avis d'ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l'exclusion des décisions prises en forme d'arrêté.