CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES
Article 9
A l'effet de procéder à la vérification des informations portées sur les demandes de logements, le président de l'assemblée populaire communale constitue une ou plusieurs brigades d'enquête.
Les personnes mandatées à cet effet sont désignées par arrêté du président de l'APC. Elles sont soumises, par devant le président du tribunal territorialement compétent, à la prestation du serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم في وأراعي المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة . " علي المفروضة الواجبات الأحوال كل
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — A l'effet de procéder à la vérification des informations portées sur les demandes de logement, le chef de daïra constitue une ou plusieurs brigades d'enquête.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Les personnes mandatées à cet effet sont désignées par arrêté du wali, sur proposition du chef de daïra concerné.»