CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 33
Sous réserve de la volonté du constituant et dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée, la commission des biens wakfs publics définie à l'article 9 ci-dessus, fixe les dépenses des biens wakfs publics pour participer notamment :
1) à la promotion des enseignements du Saint Coran, ses sciences et ses institutions;
2) au parrainage de la mosquée ;
3) au parrainage sanitaire;
4) au parrainage de la famille ;
5) au parrainnage des pauvres et nécessiteux ;
6) à la solidarité nationale;
7) au développement scientifique et des questions de science et de culture.
Le ministre chargé des affaires religieuses définit, en tant que de besoin, les cas urgents dans lesquels le Nadher des affaires religieuses de la wilaya peut disposer des recettes du bien wakf avant leur dépôt à la caisse centrale. Dans ce cas, les montants nécessaires sont versés au compte de la fondation de la mosquée et régularisés conformément aux dispositions des articles 27, 28, 29 et 30 du décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991, suscité.
Le Nadher des affaires religieuses présente un rapport de toute opération effectuée à l'autorité de tutelle accompagné des pièces justificatives.