Article 5
Chaque tribunal administratif comprend une
(1) à trois (3) chambres.
Chaque chambre peut être subdivisée en deux (2) sections au moins et quatre (4) sections au plus.
Un arrêté du ministre de la justice, déterminera le nombre des chambres et des sections pour chaque tribunal administratif.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-195 (ج.ر عدد 29 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le président du tribunal administratif fixe, par ordonnance, le nombre de chambres, en fonction de l'importance et du volume de l'activité judiciaire, dans la limite de deux (2) chambres au moins.
Le président du tribunal administratif peut subdiviser chaque chambre en deux (2) sections au moins ».