Article 11
Les actes, formalités, procédures et décisions intervenus antérieurement au transfert des affaires inscrites et/ou soumises aux chambres administratives des cours aux tribunaux administratifs n'auront pas à être renouvelés, à l'exception des citations ou assignations à comparaître données aux parties et aux témoins.
Les assignations et citations produiront leurs effets ordinaires interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.