CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A AUTORISATION
Article 9
Dès réception du dossier relatif à l'installation classée, le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale, lorsque la demande concerne une installation de 3ème catégorie, décide par arrêté l'ouverture de l'enquête publique, le même arrêté précise: 1°) l'objet et la date de l'enquête dont la durée ne doit pas dépasser 45 jours; 2°) les heures et lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et l'ouverture de registre pour le recueil des avis du public au niveau du ou des sièges des Assemblées populaires communales sur le territoire du ou desquelles l'installation est projetée; 3°) les noms, prénoms et qualité du commissaire enquêteur; 4°) la délimitation, sur l'extrait du plan du cadastre, de l'emplacement précis sur lequel l'installation est projetée; 14 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 4 novembre 1998 5°) le périmètre et les emplacements de l'installation projetée où il sera procédé, par voie d'affichage pour avis au public, à la publicité de l'installation projétée.
Ce périmètre correspond au rayon d'affichage fixé dans la rubrique de la nomenclature des installations classées.
Lorsque le périmètre défini ci-dessus touche des communes situées sur le territoire d'une autre wilaya, les walis territorialement compétents assurent la publication de l'avis.
Le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale peut, le cas échéant, et à la requête du demandeur, soustraire du dossier prévu à l'article 7 ci-dessus, les éléments susceptibles d'entraîner la divulgation de secrets de fabrication.