CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A AUTORISATION
Article 7
A chaque demande d'autorisation portant sur une installation de lère ou de 2ème catégorie, doivent être jointes les pièces suivantes : 1°) une carte au 1/25.000ème ou à défaut, 1/50.000ème sur laquelle sera indiqué l'emplament de l'installation projetée; 2°) un plan de situation à l'échelle de 1/2.500ème au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées sans pouvoir être inférieur à 100 mètres.
Sur ce plan, seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau;
ALGERIENNE N° 82 14 Rajab 1419 4 novembre 1998 3°) un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200ème au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants.
Une échelle réduite jusqu'au 1/100ème peut être exigée par l'administration; 4°) l'étude d'impact prévue à l'article 130 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée; 5°) une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera, notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose, ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.
Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.