CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les autorisations sont délivrées soit par le ministre chargé de l'environnement, soit par le wali, soit par le président de l'Assemblée populaire communale après enquête publique relative aux incidences éventuelles de l'installation sur la commodité du voisinage, la santé et la salubrité publique, l'hygiène, la sécurité, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement et la conservation des sites et monuments ainsi que les zones touristiques.