CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 31
Dans le cas où l'installation est appelée à fonctionner dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le ministre chargé de l'environnement, le wali ou le président DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 7 de l'Assemblée populaire communale selon le cas, peut accorder à la demande de l'exploitant et sur rapport des services centraux ou locaux de l'environnement une autorisation pour une durée de six (6) mois sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues par le présent décret.
Le renouvellement de l'autorisation susmentionnée est soumis aux procédures normales édictées par le présent décret.
La liste des installations prévues à l'alinéa premier ci-dessus sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.