CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 27
L'installation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation ou de déclaration suivant sa classification dans la nomenclature : lorsque l'installation n'a pas été mise en service ou n'a pas été exploitée durant un délai de deux (2) ans à partir de la date de notification de l'arrêté d'autorisation ou de dépôt de déclaration; en cas de reconversion, de transformation dans l'état des lieux et dans la nature des équipemenents, ou d'extension entraînant une modification notable des mesures prescrites aux termes de la demande; en cas de changement de procédé ; en cas de transfert de l'installation sur un autre emplacement; lorsque l'installation a été mise momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou tout autre accident susceptible de porter atteinte aux conditions de protection de l'environnement.