CHAPITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A DECLARATION
Article 21
Les installations soumises à déclaration sont celles qui ne présentent aucun danger ou inconvénient pour les intérêts visés à l'article 74 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée et qui doivent néanmoins, en raison de leurs activités, respecter les prescriptions générales édictées par la réglementation en vue d'assurer la protection desdits intérêts.
ALGERIENNE N° 82 14 Rajab 1419 4 novembre 1998