CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A AUTORISATION
Article 13
Au terme de l'enquête, le registre d'enquête à feuillets non mobiles est clos et signé par le commissaire enquêteur.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place, les observations écrites et orales qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt deux (22) jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur envoie le dossier de l'enquête au wali ou au président de l'Assemblée populaire communale selon le cas, avec ses conclusions motivées, dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur, ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance, à la wilaya ou à la commune selon le cas, du mémoire en réponse du demandeur et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.