CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A AUTORISATION
Article 12
Dès l'ouverture de l'enquête, le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale, selon le cas, communique pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services locaux de l'environnement, de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 5 l'hydraulique, de l'agriculture, de la santé, des affaires sociales, de la protection civile, de l'inspection du travail, de l'urbanisme et de la construction, de l'industrie, du commerce et du tourisme.
Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de soixante (60) jours; faute de quoi, il est passé outre.