Article 1er
Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d'une société nationale de Croissant rouge algérien par les articles 4, 5, 6 et 7 rédigés comme suit:
"Art. 4. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Croissant rouge algérien sont fixés par ses statuts adoptés en assemblée générale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur"..
"Art. 5. Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée, le Croissant rouge algérien bénéficie de subventions de l'Etat et des collectivités locales, en contrepartie de sa contribution à la mise en œuvre des programmes de solidarité nationale et de l'accomplissement des missions d'intérêt national, en Algérie et à l'étranger, qui lui sont confiés par les pouvoirs publics.
Le montant des subventions citées à l'alinéa ci-dessus est déterminé sur la base d'une évaluation des actions et des missions mises à sa charge".
"Art. 6. - Le Croissant rouge algérien peut entreprendre toute activité, en vue d'accroître son potentiel d'aide au profit des actions humanitaires et ce, en conformité avec ses statuts, la législation et la réglementation en vigueur".
"Art. 7. - Le Croissant rouge algérien peut bénéficier de la mise à disposition de personnel d'encadrement et d'exécution relevant de la fonction publique, pour contribuer à la mise en ouvre de son programme d'action".