Article 12
Il est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 septemties, rédigé comme suit :
"Art. 150 septemties. Le retrait de l'agrément est prononcé par le ministre chargé des transports en cas de non-observation des dispositions réglementaires, notamment : lorsque les installations et les équipements de contrôle ne sont plus conformes à la fonction de contrôle technique; : en cas d'utilisation frauduleuse du certificat de contrôle; en cas d'exécution d'un contrôle par un personnel non agréé; en cas de fabrication frauduleuse d'un certificat de contrôle ; en cas de fausse déclaration à l'ENACTA ou aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale concernant un certificat de contrôle; en cas de non déclaration de vol ou de perte d'un certificat de contrôle".