Chapitre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration comprend : le représentant du ministre des transports, président'; le représentant du ministre de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de l'environnement; le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ; le représentant du ministre chargé de l'hydraulique ;
Le directeur général de l'Office assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations sur les questions inscrités à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'Office.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-157 (ج.ر عدد 29 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Le conseil d'administration comprend :
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— deux (2) représentants des travailleurs de l'office. ..............(Le reste sans changement) ............. ».