TITRE IV — DE LA THESE DE DOCTORAT
Article 72
Le mandat du président du jury est le suivant :
a) lors de la soutenance, diriger la phase des questions et animer les débats;
b) immédiatement après la soutenance, présider les délibérations à huis clos du jury et favoriser une décision de consensus ;
c) au moment du dépôt de la version finale de la thèse, confirmer auprès des instances administratives concernées, que le candidat a tenu compte de façon appropriée des rapports d'évaluation des examinateurs et de leurs recommandations lors de la soutenance; le président peut confier cette partie du mandat à un autre membre du jury.