TITRE III — DU DIPLOME DE MAGISTER
Article 46
Le dossier de soutenance doit être déposé en huit (08) exemplaires, un (01) mois au moins avant la date prévue pour la soutenance.
L'autorisation de soutenir le mémoire est délivrée par le directeur de l'établissement habilité, aux candidats ayant réussi aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, au vu d'un rapport favorable établi par le directeur de mémoire et après accord du comité pédagogique de magister.