TITRE VII — DE L'HABILITATION UNIVERSITAIRE
Article 129
Les candidats régulièrement inscrits à la date d'effet du présent décret en première post-graduation en vue de l'obtention du diplôme de magister, désireux de. poursuivre leur formation dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret, disposent d'un délai maximum de trente six
(36) mois pour terminer leurs études et soutenir leurs travaux. Ce délai court à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.