TITRE VII — DE L'HABILITATION UNIVERSITAIRE
Article 128
Les post-graduants inscrits, à la date d'effet du présent décret, en première post-graduation ont la possibilité de terminer la formation qu'ils ont commencée 19 août 1998 dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret; ils postulent alors pour le diplôme de magister et demeurent régis par les dispositions du décret n° 87-70 dù 17 mars 1987, sous réserve des conditions portées à l'article 129 ci-dessous.