TITRE VI — COOPERATION INTER-UNIVERSITAIRE ET OPTIMISATION DES MOYENS
Article 104
Les établissements d'enseignement supérieur, de formation supérieure et de recherche, d'une façon générale, ceux appartenant à un même pôle pédagogique en particulier, prennent toutes dispositions nécessaires pour développer toutes formes de coopération scientifique et pédagogique. Ils doivent conjuguer leurs efforts pour améliorer le rendement et l'efficacité des formations doctorales et des post-graduations spécialisées, 19 août 1998 notamment par la mise en commun de leurs ressources et par une mobilisation renforcée et optimale de leurs moyens humains, pédagogiques, scientifiques et matériels en vue de réunir les meilleures conditions et le meilleur environnement de recherche possibles.