Article 19
L'article 40 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 40. - La comptabilité de l'université est tenue, conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Les facultés sont dotées d'un agent comptable secondaire. agréé par le ministre chargé des finances et agissant, conformément à la réglementation en vigueur".