Article 17
L'article 38 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit :
"Art. 38. Le budget de l'université comporte un titre de ressources et un titre de dépenses :
A Les ressources comprennent: 1 les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics ; 2 les subventions des organisations internationales; 3 les recettes diverses liées à l'activité de l'université; 4 le produit des prestations de services et des travaux d'études, de recherche et d'expertise réalisés par l'université;
5- les emprunts, dons et legs ; 6 les dotations exceptionnelles ; 7 toutes autres ressources découlant des activités de l'université en rapport avec son objet.
B- Les dépenses comprennent : 1 les dépenses de fonctionnement des structures du rectorat, des services communs et de la bibliothèque centrale de l'université; 19 août 1998
2- les dépenses de fonctionnement propres aux facultés;
3- les dépenses d'équipement;
4- toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'université".