CHAPITRE III — DU CONSEIL D'ORIENTATION
Article 12
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.