TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procés-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le directeur de l'Office.
Les procès-verbaux signés par le président et le directeur de l'Office sont adressés pour approbation au ministre chargé de la culture dans le mois qui suit la date de la réunion.
Les délibérations du conseil sont réputées immédiatement exécutoires, à l'exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise par la législation en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'Office.