TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil d'orientation
Article 7
Le conseil d'orientation est composé de un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, président; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l'industrie; un représentant du ministre chargé de la planification; un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; un représentant du ministre chargé du commerce ; un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; un représentant d'un établissement de soutien technique et pédagogique du secteur de la formation professionnelle;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 un représentant des directeurs des établissements publics de formation professionnelle; un directeur de l'emploi et de la formation professionnelle désigné par l'autorité chargée de la formation professionnelle;
- deux (2) représentants élus du personnel.
Le directeur général de l'établissement et l'agent comptable assistent aux réunions, avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général.
Le conseil d'orientation peut inviter pour consultation toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.