TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 27
Les dettes de l'établissement vis à vis du Trésor et de la BAD sont annulées en appliction des dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 25 septembre 1994 susvisé.
Les dettes de l'établissement vis à vis des banques commerciales contractées à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont rachetées par le Trésor. Elles donnent lieu à un inventaire.