TITRE IV — MOYENS
Article 26
Le transfert des activités prévues à l'article 25 ci-dessus, donne lieu :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 à l'établissement d'un inventaire quantitatif et qualitatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant de l'autorité de tutelle dont les membres sont désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre chargé des finances; d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice des missions de l'ANEFP, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'ENEFP.
Le bilan de clôture prévu à l'alinéa ci-dessus doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du visa et du contrôle prévus par la réglementation en vigueur.