TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 23
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Le compte administratif élaboré par le directeur général de l'établissement est soumis au conseil d'orientation, accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d'orientation.