TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 2 — Le directeur général
Article 16
Le directeur général de l'établissement est chargé d'assurer la gestion de l'établissement; il est ordonnateur du budget de l'établissement. 26 juillet 1998 A ce titre : il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ; il élabore le projet de budget; il établit le compte administratif de l'établissement; il établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'orientation;
Il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses décisions;
- il veille à la sauvegarde et au bon fonctionnement des locaux et équipements mis à la disposition de l'établissement.