TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil d'orientation
Article 14
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires un (1) mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que la tutelle ne fasse opposition ou ne sursoit à leur application.
Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l'autorité de tutelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les délibérations portant sur le budget, les comptes, le règlement financier, l'acceptation des legs et dons, ne sont exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des finances.