TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil d'orientation
Article 11
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'orientation délibère, alors, valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.