CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 12
Dans la limite des crédits de paiement mis à leur disposition par la décision visée à l'article 11 ci-dessus : le ministre compétent procède, par décision, à la répartition des crédits de paiement qui lui sont notifiés par ordonnateur placé sous son autorité et par chapitre; les responsables des institutions dotées de l'autonomie financière et des administrations spécialisées procèdent, par décision, à la répartition des credits de paiement qui leur sont notifiés, par chapitre.
Cette décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre des finances.