Article 7
Le transfert prévu à l'article 6 ci-dessus, donne lieu :
1. à l'établissement d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé des finances; 14 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 juillet 1998
2. à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 6 ci-dessus.