Article 9
L'article 11 du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 11. Les receveurs des impôts de troisième catégorie sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs des impôts justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d'ancienneté générale; 2°) les contrôleurs des impôts justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d'ancienneté générale".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7