Article 12
Les dispositions du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, sont complétées par un article 12 ter rédigé comme suit :
"Art. 12 ter. Les chefs de service aux recettes des impôts classées en deuxième et troisième catégories sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs des impôts justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou de six (6) années d'ancienneté générale; 2°) les contrôleurs des impôts justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d'ancienneté générale".