Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A) A l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui, établi, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
A) A la définition :
Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la pêche édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation.