CHAPITRE IV — MODE DE NOMINATION
Article 11
Les chefs de services et les chefs de circonscriptions des forêts régulièrement nommés à la date de la publication du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article trois (3), alinéas 1 et 2 ci-dessus, continuent à être rémunérés par référence à la classification qui leur est appliquée à la date de la publication du décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé.