TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Relations contractuelles entre l'Etat et l'INPED
Article 13
L'Etat dote l'institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) d'un fonds social dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. 1 Art. 14. L'institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) bénéficie en outre de subventions d'exploitation et d'investissement de l'Etat.
Les concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement et au développement de l'institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) reposent sur les principes suivants : l'harmonisation et l'actualisation des programmes de formation; la contribution de la formation à une gestion plus efficiente des entreprises et des organismes nationaux ;
- l'apport des travaux d'études, de conseil et d'assistance et de recherche à l'accroissement de la productivité des entreprises.
Ces concours incitent à développer les activités de l'institut ainsi qu'à améliorer sa gestion, sa productivité et ses résultats financiers.
Les concours de l'Etat comprennent en conséquence : la contribution à l'ingénierie pédagogique relative à la création de nouveaux cycles de formation; le financement des charges d'entretien et de renouvellement des infrastructures et des équipements pédagogiques et parapédagogiques; la réalisation de travaux d'études, de conseil et d'assistance sollicités par les pouvoirs publics.