Article 7
Le chef d'inspection adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique parmi :
1) les fonctionnaires appartenant au moins au grade des inspecteurs principaux ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur obtenu après au moins huit (8) semestres d'études;
2) les fonctionnaires appartenant au moins au grade des inspecteurs principaux ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix
(10) années d'ancienneté générale.