Article 2
Le centre national du registre du commerce est chargé, dans le cadre de l'application des articles 79 à 167 du code de commerce relatifs aux ventes et nantissements des fonds de commerce et aux privilèges qui y sont rattachés :
a) d'élaborer et mettre en place, dans les formes prévues par la loi, les registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce et d'organiser sous l'autorité directe des préposés des annexes locales du centre, la tenue de ces registres et leur consultation par le public;
b) de mettre en place les procédures et supports prévus par le code de commerce pour enregistrer tous mouvements relatifs aux cessions de fonds de commerce, aux nantissements de ceux-ci, à l'organisation des formalités d'inscription des privilèges y afférents, à l'édition et à la diffusion des publicités légales requises;
c) de proposer sur recommandation du conseil d'administration de l'établissement: * le modèle de bordereau relatif à la transcription des ventes et des nantissements des fonds de commerce à publier par arrêté du ministre de la justice; * la tarification, à établir par arrêté du ministre du commerce, relative aux différentes prestations fournies par le centre national du registre du commerce aux tiers, dans le cadre de l'exercice des attributions visées par le présent décret.