Article 5
Le nombre maximum de sites réservés à l'affichage électoral est fixé comme suit : dix (10) sites pour les communes dont le nombre d'habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants, seize (16) sites pour les communes de 20.001 à 40.000 habitants, vingt quatre (24) sites pour les communes de 40.001 à 100.000 habitants, trente (30) sites pour les communes de 100.001 à 180.000 habitants, un (1) site pour chaque tranche de 10.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants.
Toutefois, lorsqu'une partie de commune est érigée en circonscription électorale, les mêmes dispositions que celles citées ci-dessus s'appliquent à cette dernière.