Article 2
Les cartes d'électeurs sont établies par les services de la wilaya ou par les services de la représentation diplomatique ou consulaire; elles sont valables pour huit (8) consultations électorales.
Les cartes d'électeurs délivrées antérieurement à la promulgation de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, demeurent valables.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-83 (ج.ر عدد 16 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art.2. — La durée de validité des cartes d'électeurs délivrées antérieurement à la promulgation de l'ordonnance n ° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est prorogée pour cinq (5) autres consultations électorales à compter de la date fixée pour la convocation du corps électoral pour l'élection de l'Assemblée populaire nationale par le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 susvisé".